CETATEXT000007624551 JFXLX1987X11X0000047149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/45/CETATEXT000007624551.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1987, 47149, inédit au recueil Lebon 1987-11-13 Conseil d'Etat 47149 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Renauld Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ; 2- lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 à raison du rattachement effectué par l'administration à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires des arrérages de pension qu'il a perçus, au cours de ces quatre années, pour la part correspondant à la "tranche D2" du régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit "PSAD" dont il a bénéficié ; que le requérant conteste ce rattachement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien président-directeur général de la compagnie d'assurances "Le Nord", a été admis à la retraite à compter du 31 décembre 1966 ; qu'il relevait auparavant du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué le 1er avril 1962 par une convention conclue entre le syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation et plusieurs sociétés d'assurances, régime auquel a été substitué, à compter du 1er janvier 1967, en application d'une nouvelle convention conclue le 20 octobre 1967, le régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit "PSAD", comportant, pour le personnel de direction et pour la couverture du "risque vieillesse", le versement d'allocations complémentaires servies par un fonds spécial de capitalisation au titre des droits acquis par les bénéficiaires, correspondant à la tranche de leur salaire d'activité, dite "tranche D2", qui excédait le double du plafond applicable, en matière de retraites, au régime des cadres ; Considérant qu'il résulte de l'examen des stipulations tant de la convention précitée du 1er avril 1962 que de celle du 20 octobre 1967 créant le régime dit "PSAD" qu'elles avaient pour objet d'instituer au profit des personnels de direction un système véritable de retraites complémentaires alimenté de manière substantielle par des cotisations des salariés concernés assises sur la tranche correspondante de leur rémunération et comportant entre les sociétés contractantes des mécanismes de solidarité ; que, dans ces conditions, les allocations de retraite perçues au titre de ce régime par M. X... doivent être regardées dans leur totalité comme des arrérages de pension et avaient, dès lors, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en vertu de l'article 79 du code général des impôts et non, comme l'a soutenu l'administration, dans celle des bénéfices non commerciaux ou des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réhaussé ses bases taxables des années 1974, 1975, 1976 et 1977 respectivement de 16 400 F, 19 100 F, 21 700 F et 22 700 F à raison de l'imposition comme bénéfices non commerciaux desdites allocations ; Sur la compensation demandée par l'administration : Considérant que, pour demander le maintien des impositions litigieuses, le ministre se prévaut, par la voie de la compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de ce qu'une somme de 99 999 F, que M. X... avait déclarée comme pension au titre de chacune des années d'imposition, devait être imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur le sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.