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54101

CETATEXT000007624715 JFXLX1986X12X0000054101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/47/CETATEXT000007624715.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 décembre 1986, 54101, inédit au recueil Lebon 1986-12-19 Conseil d'Etat 54101 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Turquet de Beauregard Fouquet Vu le recours enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 février 1983 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Carboline Europe", S.A.R.L. dont le siège social est ..., la décharge des cotisations supplémentaires à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-allemande, au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Carboline Europe" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne conclue à Paris le 21 juillet 1959, en vue d'éviter les doubles impositions, ensemble la loi du 7 juillet 1961 qui en a autorisé la ratification et l'avenant du 9 juin 1969 modifiant ladite convention, ensemble la loi du 26 décembre 1969 qui en a autorisé la ratification et le décret du 17 novembre 1970 qui en a assuré la publication ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration, estimant qu'elle se trouvait en présence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Carboline Europe" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 les intérêts d'un prêt que celle-ci avait consenti à une société "Carboline Lappartient GMBH" dont le siège est en République Fédérale d'Allemagne, filiale, comme elle, de deux tierces sociétés respectivement française et américaine, et qu'elle avait omis de comptabiliser ; que la société "Carboline Europe" n'a pas contesté son assujettissement, en conséquence, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces années ; que l'administration fiscale a regardé les sommes représentatives de ces intérêts comme des revenus distribués et, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et du 2 de l'article 119 bis du même code, a assujetti la société "Carboline Europe" à des retenues à la source au titre des mêmes années, en appliquant le taux prévu à l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société desdites retenues à la source ; Cnsidérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 9, qui visent, les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 ne sont mentionnés dans aucun des autres articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; qu'ainsi et en tout état de cause, les revenus regardés comme distribués par la société "Carboline Europe" à la société "Carboline Lappartient GMBH" du fait de la non-perception des intérêts du prêt, consenti par la première à la seconde, n'étaient pas imposables en France ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Carboline Europe" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

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