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62156

CETATEXT000007624840 JFXLX1988X06X0000062156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/48/CETATEXT000007624840.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 juin 1988, 62156, inédit au recueil Lebon 1988-06-15 Conseil d'Etat 62156 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Quandalle Mme de Saint-Pulgent Vu la requête enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; °2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... II. Des charges ci-après ... °2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que M. Sylvain X... demande qu'une somme de 24 000 F, qu'il aurait versée à sa mère au titre de l'obligation alimentaire, soit déduite de son revenu imposable au titre de l'année 1981 ; que, s'il n'apporte pas la preuve du versement d'une somme de ce montant, il justifie pour la première fois devant le Conseil d'Etat du règlement au profit de sa mère de factures d'électricité pour un montant de 708,13 F ; qu'il n'est pas contesté que la mère de M. X... était dans le besoin ; qu'il suit de là que les dépenses dont le montant est justifié ont le caractère d'une aide alimentaire au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, à concurrence de ladite somme M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le revenu imposable à retenir pour le calcul de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 est réduit de 708,13 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 et le montant résultant de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.Article 5 : La présente déision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU . Code civil 205 à 211 CGI 156

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