CETATEXT000007624895 JFXLX1987X12X0000056570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/48/CETATEXT000007624895.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 décembre 1987, 56570, inédit au recueil Lebon 1987-12-16 Conseil d'Etat 56570 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Fabre Ph. Martin Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 18 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ORANIA", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1978 ; °2 lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974 à 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts en vigueur antérieurement au 1er janvier 1982 : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 27 août 1979, la société à responsabilité limitée "ORANIA" n'a contesté que l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable à contester en outre, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1981, les impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1977, et qui n'ont fait l'objet, préalablement, d'aucune réclamation de sa part auprès de l'administration ; que la circonstance que, durant les années dont s'agit, elle n'aurait pas eu d'activité, est inopérante ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dont il était ainsi saisi ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, la société "ORANIA" se borne à présenter des arguments relevant de la juridiction gracieuse, sans développer aucun moyen de droit ; que les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article ler : La requête de la société "ORANIA" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ORANIA" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 1931 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.