CETATEXT000007624917 JFXLX1988X06X0000079643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/49/CETATEXT000007624917.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 juin 1988, 79643, inédit au recueil Lebon 1988-06-29 Conseil d'Etat 79643 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Fouquet Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société IENA TAXIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 10 mai 1983 ; °2) lui accorde la décharge du complément de taxe contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que la société IENA TAXIS, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que la requérante n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'elle ne conteste pas la réalité des irrégularités graves et répétées qui entachent sa comptabilité ; que, dès lors, l'administration est en droit de se prévaloir de la situation de rectification dans laquelle se trouve la société IENA TAXIS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci n'a pas donné son accord aux redressements retenus par l'administration est inopérant ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des notifications des bases et éléments de calcul de l'imposition ainsi que de l'avis de mise en recouvrement manquent en fait ; qu'il incombe à la société requérante, du fait que celle-ci se trouve en situation de rectification d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du I du même article du code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction appliable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.