CETATEXT000007624966 JFXLX1988X03X0000081068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/49/CETATEXT000007624966.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 mars 1988, 81068, inédit au recueil Lebon 1988-03-09 Conseil d'Etat 81068 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Martin-Laprade Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-François X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Paris, 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Jean-François X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Jean-François X..., - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-François X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti, au titre des années 1978 à 1980, à raison des redressements apportés aux revenus fonciers qu'il avait déclarés en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "Heckel-Janaud" ; que, par la voie d'un recours incident enregistré le 27 février 1987, M. Jean-François X... demande la décharge intégrale de ces impositions en se prévalant notamment, pour la première fois, de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis adressé à la S.C.I. Heckel-Janaud, le 5 août 1981, pour l'informer de la vérification de ses écritures, a été établi par un agent appartenant à l'un des corps prévus à l'article 373 de l'annexe II au code général des impôts affecté au centre des impôts dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ; que, si cet avis mentionne que la vérification commencera le 12 août 1981 alors qu'elle n'a commencé que le 9 septembre 1981, c'est par suite d'une demande de report faite le 6 août par la société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette vérification, qui s'est achevée le 30 novembre 1981, aurait excédé la durée légale prévue par les dispositions de l'article 1649 septiesF du code général des impôts, reprises à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui entacheraient, en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont elle fait mention, la notification de redressements adressée à la S.C.I. "X... Janaud" le 11 décembre 1981, à la suite de la vérification susmentionnée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-François X... ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée personnellement à M. Jean-François X... en sa qualité d'associé de la S.C.I. "X... Janaud" précisait que cette notification était consécutive à la vérification des écritures et documents de cette société, rappelait la part de capital social que M. Jean-François X... détenait dans la société civile et lui faisait connaître, année par année, le montant des suppléments de revenus fonciers résultant pour lui des redressements apportés aux résultats déclarés par la société civile ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Jean-François X... s'est borné, pour contester lesdits redressements, à se référer aux observations produites par la S.C.I. Heckel-Janaud ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se bornant, dans sa réponse en date du 2 février 1982 aux observations du contribuable, à se référer à sa réponse du même jour aux observations de la société civile, le service des impôts aurait méconnu les prescriptions de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déductibilité du coût des travaux effectués dans l'immeuble situé ... : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines
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