CETATEXT000007625213 JFXLX1988X07X0000065774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/52/CETATEXT000007625213.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1988, 65774, inédit au recueil Lebon 1988-07-08 Conseil d'Etat 65774 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Lambron Martin-Laprade Vu la requête, enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, ; °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1 ; qu'aux termes de l'article 39 : "1. ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais ..." ; Considérant que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis le 20 octobre 1980, a redressé le revenu que M. Roger X... avait déclaré au titre de l'année 1978 en imposant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la part excédant 132 789 F, regardée comme excessive, des émoluments qui ont été versés en 1978 à celui-ci par la société anonyme Etablissements X..., entreprise de matériels agricoles, dont il était le directeur ; que, pour justifier que le montant des rémunérations, s'élevant à 165 432 F qui lui ont été versées en 1978 par la société susmentionnée a le caractère de salaires, M. X..., qui supporte la charge de la preuve fait valoir que la prospérité de l'affaire est essentiellement due aux initiatives personnelles que ses deux dirigeants, dont M. Roger X..., ont prises dans la marche de l'entreprise, dans la recherche de débouchés et la gestion de certaines techniques particulières, avec la seule assistance, à l'époque, de cinq personnes de qualification moyenne ; que M. X... justifie, eu égard à sa compétence et à l'ampleur de la part qu'il a prise dans l'expansion de l'entreprise, que les salaires qui lui ont été versés ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 39, 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.