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CETATEXT000007625292 JFXLX1990X05X0000077416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/52/CETATEXT000007625292.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 mai 1990, 77416, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-09 Conseil d'Etat 77416 Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Froment-Meurice M. Chahid-Nouraï Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE, dont le siège social est ...

(33200), représentée par son gérant en exercice M. L X..., domicilié résidence Parc Stehelin, ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande d'annulation d'une contrainte et d'un commandement en date du 22 mars 1984 ; 2° prononce la décharge des frais afférents au commandement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse où des poursuites ont été, antérieurement à cette date, entreprises pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur-percepteur de Bordeaux a décerné le 23 mars 1984 un commandement à l'encontre de la société civile immobilière SAINTE-CATHERINE ALSACE-LORRAINE pour le recouvrement d'une somme de 151 244 F ; que le 30 avril 1984 la société a, d'une part, formulé auprès du Trésorier-Payeur Général de la Gironde une contestation de ce commandement, que le trésorier-payeur général a rejetée le 25 mai 1984, d'autre part, a présenté au directeur des services fiscaux de la Gironde une réclamation à laquelle était jointe une demande de sursis de paiement, tendant à la décharge de l'ensemble des impositions faisant l'objet du commandement du 23 mars 1984 ; que la société a formulé une offre de garantie par une lettre reçue par le service le 1er juillet 1984 ; Considérant que si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter du 30 avril 1984, date de la demande régulière de sursis de paiement, ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié le 23 mars 1984 à la société le commandement susmentionné ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte de poursuite serait dépourvu de base légale et, partant, que les frais afférents audit commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAINTE-CATHERINE ALSACE-LORRAINE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SAINTE-CATHERINE ALSACE-LORRAINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Compétence juridictionnelle - Compétence du juge administratif - Frais de poursuite engagés avant la demande régulière de sursis de paiement
(1). 19-02-05 Compétence du jugement administratif pour statuer sur des frais afférents à des actes de poursuite lorsque le contribuable, pour soutenir que ces frais ne doivent pas être laissés à sa charge, invoque la caducité de la contrainte (sol. impl.). Si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter de la date de la demande régulière de sursis de paiement, ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié à la société un commandement. Il suite de là que la société n'est pas fondée à soutenir que cet acte de poursuite serait dépourvu de base légale et, partant, que les frais afférents audit commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge. 1. Cf. Plénière 1982-01-08, n° 12543, p. 2 ; 1987-07-24, Candelier, n° 49211, T.p. 676<br/> CGI Livre des procédures fiscales L277

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