CETATEXT000007625307 JFXLX1990X06X0000005055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/53/CETATEXT000007625307.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juin 1990, 105055, inédit au recueil Lebon 1990-06-27 Conseil d'Etat 105055 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Fouquet Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée pour la VILLE DE NOUMEA, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NOUMEA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération du conseil municipal du 3 janvier 1985 réformant et étendant la taxe sur les entrées cochères et charretières à l'ensemble de la ville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de la VILLE DE NOUMEA, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-34 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances en vertu de l'article 3-I de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au préfet qui statue sur la demande ..." ; que la règle ainsi posée selon laquelle les délibérations des conseils municipaux ne peuvent être déférées pour excès de pouvoir à la juridiction administrative qu'après un recours préalable au représentant de l'Etat n'a été supprimée, en ce qui concerne les communes de Nouvelle-Calédonie, ni par la loi 82-213 du 2 mars 1982 qui n'est pas applicable à ces communes, ni par des dispositions législatives ultérieures en vigueur au plus tard à la date à laquelle M. X... a saisi, le 16 juin 1988, le tribunal administratif de Nouméa d'un recours pour excès de pouvoir contre une délibération du conseil municipal de Nouméa du 3 janvier 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif n'avait pas été précédée d'un recours préalable au haut commissaire de la République ; que, dès lors, cette demande était irrecevable ; que, par suite, la VILLE DE NOUMEA est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal de Nouméa a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nouméa du 7 décembre 1988 est annulé.Article 2 : la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nouméa est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NOUMEA, à M. X... et au minitre des départements et territoires d'outre-mer. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES Code des communes L121-34 Loi 77-744 1977-07-08 art. 3 par. I Loi 82-213 1982-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.