CETATEXT000007625336 JFXLX1988X12X0000084550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/53/CETATEXT000007625336.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 décembre 1988, 84550, inédit au recueil Lebon 1988-12-02 Conseil d'Etat 84550 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Hagelsteen Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant villa St Pierre, Quartier du Plan, à Senas
(13560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Marseille, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... : elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., célibataire, réside à Marseille, ville située à 60 kilomètres environ de celle d'Istres où il occupe un emploi salarié ; que, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, le requérant se borne à invoquer des circonstances d'ordre familial liées à la situation personnelle de sa soeur divorcée ; que cette situation ne suffit pas, par elle-même, à justifier la fixation de la résidence à 60 km du lieu de travail ; que, par suite, M. X..., qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de se loger à Istres, doit être regardé comme ayant maintenu son domicile à Marseille pour des raisons de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet qu'il expose ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article 83 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 83