CETATEXT000007625468 JFXLX1988X10X0000049384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/54/CETATEXT000007625468.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 7 octobre 1988, 49384, inédit au recueil Lebon 1988-10-07 Conseil d'Etat 49384 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Le Menestrel Mme de Saint-Pulgent Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Torigni-sur-Vire
(50160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Torigni-sur-Vire ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la cotisation de taxe d'habitation établie à son nom au titre de l'année 1978, à raison la maison qu'il occupe à Thorigni-sur-Vire, M. X... soutient que la valeur locative de cette maison a été mal calculée et critique le taux retenu pour le calcul de l'imposition ; Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative contestée a été régulièrement établie en retenant des coefficients correctifs modérés au regard des avantages de situation et de confort qui sont ceux de l'habitation du contribuable ; que le coefficient d'entretien, en particulier, tient compte, en l'espèce, des inconvénients liés à la vétusté des locaux ; Considérant, sur le second point, que le taux de la taxe d'habitation a été régulièrement calculé en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1975, applicables à l'année 1978 par l'effet des dispositions des I et II de l'article 4 de la loi du 16 juin 1977, lesquelles prévoient que les collectivités locales font connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux impositions directes perçues à leurs profits ; que, si M. X... critique l'attitude des autorités de l'Etat qui, selon lui, n'auraient pas exercé leurs responsabilités face aux délibérations du conseil municipal de la commune de Thorigni-sur-Vire en matière de fixation du taux de la taxe d'habitation, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses prétentions à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre élégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION . Loi 77-616 1977-06-16 art. 4 Loi 75-678 1975-07-29 art. 14