CETATEXT000007625869 JFXLX1988X10X0000074083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/58/CETATEXT000007625869.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 octobre 1988, 74083, inédit au recueil Lebon 1988-10-26 Conseil d'Etat 74083 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Dominique Laurent Chahid-Nouraï Vu 1°) sous le numéro 74 083, la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 22 octobre 1984 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger pour avoir paiement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ; 2°) annule ce commandement, Vu 2°) sous le numéro 79 830, la requête enregistrée le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ; 2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Jacques X... sont relatives à des impositions établies au nom de l'intéressé ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration fiscale, postérieurement au commandement notifié à M. X... le 22 octobre 1984 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation établie au nom de l'intéressé au titre de l'année 1983, à raison d'un pavillon dont il est propriétaire à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), a accordé, le 20 septembre 1985, un dégrèvement partiel de cette imposition n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner la caducité dans sa totalité de la contrainte dont procède ledit commandement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : "I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.