CETATEXT000007625905 JFXLX1988X01X0000048553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/59/CETATEXT000007625905.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 janvier 1988, 48553, inédit au recueil Lebon 1988-01-06 Conseil d'Etat 48553 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Dulong Le Roy Vu la requête enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Vernon, °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que M. X... n'établissait pas que le terrain à raison duquel a été réalisée la plus-value qui est à l'origine de l'imposition litigieuse n'était pas un terrain à bâtir au sens des dispositions des 2 et 3 du I de l'article 150 ter du code général des impôts, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la cession du terrain n'entrait pas dans le cadre d'une opération de construction immobilière ; que, le moyen tiré de la nullité des avis de mise en recouvrement n'étant pas soulevé devant le tribunal administratif, celui-ci n'avait pas à y répondre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, n'est pas régulier en la forme ; Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires résultant de l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts : Considérant que, si le requérant demande au Conseil d'Etat de se saisir du litige relatif à la décision par laquelle l'administration l'a fait bénéficier de la possibilité qu'ouvrent les dispositions de l'article 163 du code de répartir le revenu exceptionnel procuré par la vente du terrain dont il s'agit en l'espèce sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non prescrites, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déféré cette partie du litige au tribunal administratif par un autre pourvoi ; que les conclusions qu'il soumet au Conseil d'Etat sur ce point n'ont pas été examinées par le tribunal administratif dans le jugement déféré au Conseil d'Etat et qui porte seulement sur l'instance relative au bien-fondé de l'impositon ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code applicable à l'année d'imposition 1973 :"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.