CETATEXT000007626106 JFXLX1988X01X0000060388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/61/CETATEXT000007626106.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1988, 60388, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-01-27 Conseil d'Etat 60388 Rejet 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal B M. Ducamin M. Tabuteau M. Fouquet Vu la requ^ete enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MANOEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de deux amendes fiscales relatives aux années 1976 et 1977, mises en recouvrement le 30 avril 1979 sous les articles 21 et 22 des r^oles d la commune d'Alfortville ; °2 lui accorde la décharge des amendes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Ma^itre des requ^etes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des imp^ots, dans la rédaction applicable en l'espèce, les contribuables qui relèvent du régime du bénéfice réel pour l'assiette de l'imp^ot sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : "sont tenus de fournir, en m^eme temps que la déclaration ... sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer" ; qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe III audit code, également applicable en l'espèce, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des imp^ots, de fournir en m^eme temps que la déclaration ... doivent ^etre présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret °n 71-86 du 6 janvier 1971 ..." ; que, pour satisfaire à ces obligations, l'administration a établi des imprimés conformément aux douze modèles figurant à l'article 1er du décret du 6 janvier 1971 susvisé, qui se présentent sous la forme de dix tableaux distincts ; qu'enfin, en vertu de l'article 54 quater du code général des imp^ots, les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice le relevé détaillé des dépenses visées au °5 de l'article 39 ; que l'ensemble des règles susénoncées sont applicables en matière d'imp^ot sur les sociétés en vertu de l'article 223 du code général des imp^ots qui édicte, en outre, l'obligation de produire divers documents spécifiques ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1725 du code général des imp^ots : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.