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CETATEXT000007626160 JFXLX1990X01X0000066389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/61/CETATEXT000007626160.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 janvier 1990, 66389, inédit au recueil Lebon 1990-01-17 Conseil d'Etat 66389 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Falque-Pierrotin Ph. Martin Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; 3°) lui octroie le remboursement des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la réclamation formée par la société : Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'ayant souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice 1973, dans le délai institué par l'article 223-1 du code général des impôts, s'est placée en situation d'être taxée d'office par l'administration au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice en cause ; qu'il incombe dès lors à ladite société de démontrer l'exagération du bénéfice reconstitué par l'administration, si elle en conteste le montant ; qu'en alléguant seulement de façon générale que la méthode de l'administration se fonde notamment sur une vérification portant sur les années 1974 à 1976 dont elle a contesté les résultats, la société requérante n'apporte pas la preuve de cette exagération ; qu'il suit de là que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 223 par. 1

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