← France

56752

CETATEXT000007626215 JFXLX1989X01X0000056752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/62/CETATEXT000007626215.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 janvier 1989, 56752, inédit au recueil Lebon 1989-01-18 Conseil d'Etat 56752 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Toutée Martin-Laprade Vu la requête, enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme DRESO CAMESO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : ...2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement ; qu'il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis même si ces derniers y occupent toute la superficie de ces terrains et n'ont pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société anonyme DRESO-CAMESO a amorti, au cours des années 1976 à 1978, l'ensemble de ses immobilisations, y compris les terrains d'assiette de ses immeubles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la requérante a été assujettie au titre desdites années la fraction des amortissements portant sur la valeur de ces terrains ; qu'il suit de là que la société anonyme DRESO-CAMESO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article ler : La requête de la société anonyme DRESO-CAMESO est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DRESO-CAMESO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES . CGIAN3 38 sexies CGI 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.