CETATEXT000007626220 JFXLX1989X01X0000058272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/62/CETATEXT000007626220.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1989, 58272, inédit au recueil Lebon 1989-01-27 Conseil d'Etat 58272 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Massenet Fouquet Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AGRIA-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Pougues-les-Eaux
(58320), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; 2° lui accorde décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et la Confédération helvétique, conclue le 9 septembre 1966, ensemble le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 qui en a assuré la publication et le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 publiant l'avenant du 3 décembre 1969 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la société AGRIA-FRANCE a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 5 % fixé par l'article 11 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969, à raison de revenus qui ont été réputés distribués, au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, à des résidents suisses ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susmentionnée : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 11, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les revenus réputés distribués par la société AGRIA-FRANCE à des résidents suisses n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRIA-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est annulé.Article 2 : La société AGRIA-FRANCE est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la sciété AGRIA-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 109, 119 bis Convention fiscale France Suisse 1966-09-09 art. 11, art. 23