CETATEXT000007626327 JFXLX1988X02X0000060842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/63/CETATEXT000007626327.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 60842, inédit au recueil Lebon 1988-02-17 Conseil d'Etat 60842 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Fabre Ph. Martin Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme "FININCO" a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, d'autre part, à l'annulation de l'avis aux fins de contrainte par corps, du 29 septembre 1980, qui lui a été notifié par le comptable du Trésor du 2ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de ces impositions, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, 3°) annule l'acte de poursuite contesté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, le comptable du trésor du 2ème arrondissement de Paris a, le 29 septembre 1980, mis M. X... en demeure de s'acquitter de droits fraudés par la société anonyme "FININCO", devenue société anonyme "LEFORT EXPANSION", au paiement solidaire desquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 1979, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel ; que, par une lettre du 3 octobre 1980, M. X... a demandé au chef du centre des impôts du 2ème arrondissement de Paris de lui communiquer les pièces du dossier fiscal des sociétés "FININCO" et "LEFORT EXPANSION" afin de le mettre en mesure de contrôler utilement, s'il y avait lieu, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le paiement lui était réclamé, en assortissant cette demande de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ces impositions ; qu'après rejet de cette demande, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 25 janvier 1983, de conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités dont le paiement lui est réclamé et à l'annulation de l'acte de poursuite émis à son encontre le 29 septembre 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte de poursuite du 29 septembre 1980 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1846 du code général des impôts, reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de M X... tendant à l'annulation, pour vices de forme, de l'avis aux fins de contrainte par corps que lui a notifié le comptable du Trésor du 2ème arrondissement de Paris, le 29 septembre 1980, ont à bon droit été rejetées par le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions ... de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.