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CETATEXT000007626344 JFXLX1990X04X0000083490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/63/CETATEXT000007626344.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 avril 1990, 83490 83491, publié au recueil Lebon 1990-04-25 Conseil d'Etat 83490 83491 Non-lieu à statuer décharge 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville M. Fourré Mme Hagelsteen Vu 1°), sous le numéro 83 490, la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Judo Club Mozart", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que de l'impôt sur le revenu et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamés au titre respectivement de l'année 1978 et des années 1979 à 1981 et, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge du prélèvement exceptionnel de 10 % sur certains frais généraux auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; - lui accorde la décharge des impositions et de la taxe contestées ; Vu 2°), sous le numéro 83 491, la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Judo Club Mozart", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; - lui accorde la décharge de la taxe contestée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 5 ; Vu la loi de finances n° 30-30 du 18 janvier 1980, notamment son article 72 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'association "Judo Club Mozart" présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'administration a prononcé le dégrèvement total de l'impôt sur le revenu laissé à la charge de l'association "Judo Club Mozart" par le jugement attaqué, au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification des documents comptables de l'association "Judo Club Mozart" à laquelle il a procédé dans les locaux de cette association, le vérificateur a fait ouvrir le coffre de cet organisme ; que l'association soutient sans être contredite qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture ; que le vérificateur ne tenait d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation ; qu'ainsi la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association "Judo Club Mozart" relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978.Article 2 : Il est accordé à l'association "Judo Club Mozart" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, du prélèvement exceptionnel de 10 % sur certains frais généraux qui lui a été réclamé au titre de l'année 1980, de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "Judo Club Mozart" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - IRREGULARITES DIVERSES -Méthode de contrôle insusceptible de se rattacher à une vérification de comptabilité - Ouverture d'un coffre sans l'accord du contribuable. 19-01-03-01-02-05 Au cours de la vérification des documents comptables de l'association à laquelle il a procédé dans les locaux de cette association, le vérificateur a fait ouvrir le coffre de cet organisme. L'association soutient sans être contredite qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture. Le vérification ne tenait d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation. Ainsi la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité.

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