CETATEXT000007626526 JFXLX1988X06X0000057935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/65/CETATEXT000007626526.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juin 1988, 57935, inédit au recueil Lebon 1988-06-29 Conseil d'Etat 57935 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Falcone Chahid-Nouraï Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Dracy-le-Fort, 71640 Givry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule un jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Dracy-le-Fort ; °2 lui accorde la décharge desdites cotisations, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1.°1 ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TOLEC, qui fabrique sur commande des pièces de tôlerie spéciales, a versé à M. X..., son président-directeur général, qui détenait la majorité du capital de la société en toute propriété, à titre de rémunération, les sommes de 485 125 F en 1975, 622 170 F en 1976 et 628 680 F en 1977 et 1978 ; que l'administration a estimé que ces sommes étaient excessives et ne les a admises en déduction des résultats sociaux qu'à concurrence de respectivement 250 000 F, 300 000 F, 330 000 F et 360 000 F ; que M. X... a donné son accord pour que les rémunérations admises en déduction soient limitées respectivement à 360 000 F, 420 000 F, 420 000 F et 480 000 F ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre desdites années et que conteste M. X... ont été établies sur ces bases ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de ce document que le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce que les bases d'imposition ont été fixées conformément à celles sur lesquelles le contribuable avait expressément donné son accord, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé de la posibilité de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du désaccord ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que si, pour chacune des quatre années susmentionnées, la rémunération versée à M. X... a représenté respectivement 9,6 %, 9,38 %, 8,70 % et 8,58 % du chiffre d'affaires de la société et 119 %, 121 %, 79 % et 71,6 % du bénéfice fiscal, M. X... justifie qu'il a donné une impulsion décisive au développement de l'entreprise et assumé lui-même, outre ses responsabilités de président-directeur général, des tâches effectives dans le secteur commercial et dans le domaine technique, ce qui a permis de limiter les charges de personnel malgré l'expansion de l'entreprise ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... justifie qu'à concurrence de 400 000 F, 450 000 F, 500 000 F et 500 000 F pour chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement, les rémunérations qui lui ont été versées avaient un caractère normal et devaient être imposées comme des traitements et salaires ; Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septies E : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts, applicable en l'espèce : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.