CETATEXT000007626567 JFXLX1988X06X0000064899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/65/CETATEXT000007626567.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juin 1988, 64899, inédit au recueil Lebon 1988-06-03 Conseil d'Etat 64899 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Teissier du Cros Le Roy Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Serge, docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ; °2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont les bénéfices non-commerciaux tirés de l'exercice de sa profession de docteur en médecine étaient imposés suivant le régime de la déclaration contrôlée, n'a été en mesure de présenter, au cours de sa vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978, ni le livre-journal retraçant ses recettes et ses dépenses professionnelles, ni le registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue est prescrite par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts, ni aucun document en tenant lieu ; que la circonstance que le contribuable n'aurait perçu d'honoraires qu'à raison de son activité de médecin conventionné et qu'il aurait présenté certaines pièces justificatives de ses dépenses ne pouvait par elle-même le dispenser des obligations définies par la loi ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 104 du même code, alors en vigueur, que l'administration a arrêté d'office les bénéfices non commerciaux du requérant imposables à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; Considérant, d'autre part, que les irrégularités qui justifient le recours à la procédure d'évaluation d'office ont été révélées, ainsi qu'il a été dit, par la vérification de la comptabilité ; que, dans ces conditions, les impositions contestées ne trouvent pas leur origine dans une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait fait l'objet dans des conditions qu'il estime irrégulières d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est inopérant ; Considérant que M. X..., dont les bénéfices non-cmmerciaux ont été à bon droit arrêtés d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases taxables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.