CETATEXT000007626572 JFXLX1988X03X0000062290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/65/CETATEXT000007626572.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 mars 1988, 62290, inédit au recueil Lebon 1988-03-16 Conseil d'Etat 62290 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Fabre Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Léon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement, du tribunal administratif de Pau, en date du 5 juin 1984, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a refusé d'ordonner à l'administration la production d'une copie de l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour paiement tardif qui lui a été réclamée par le trésorier principal de Pau à raison de cette même imposition et a refusé de lui accorder l'entière décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) ordonne à l'administration de produire une copie de l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et lui accorde la décharge tant de la majoration pour paiement tardif afférente à cette même imposition que de la fraction maintenue à sa charge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions se rapportant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 : Sur les conclusions tendant à la production par l'administration d'une copie certifiée conforme de l'avertissement relatif à l'imposition : Considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat comporte une copie de l'avis d'imposition, produit par l'appelant ; que la production d'une copie certifiée conforme de ce document est sans utilité pour la solution du litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire compléter l'instruction sur ce point ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au dégrèvement de la majoration pour retard de paiement : Considérant que ces conclusions ont été formulées devant le juge de l'impôt sans avoir été préalablement soumises au comptable du Trésor dans les formes prévues à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif les a, dès lors, à bon droit, rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation présentée par M. X... aux fins d'obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 179, l'administration n'a prononcé qu'un dégrèvement partiel de cette imposition ; que ce dégrèvement résulte, d'une part, de la rectification, demandée par le contribuable, du nombre des parts à retenir pour le calcul de l'impôt et de la déduction d'une pension alimentaire de 2 100 F versée par l'intéressé à son épouse en exécution d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Pau, du 10 mai 1979, autorisant Mme X... à résider séparément de son mari, d'autre part, en compensation, de l'inclusion dans le revenu imposable de M. X... d'une somme de 12 910 F correspondant aux salaires que son épouse aurait perçus entre le 1er janvier et le 10 mai 1979 ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de justification au soutien de l'allégation selon laquelle les versements qu'il a réellement effectués à son épouse, à titre de pension alimentaire, au cours de l'année 1979, se seraient, au total, élevés, non pas à 2 100 F, mais à 2 400 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans la rédaction applicable pour l'année 1979 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.