CETATEXT000007626794 JFXLX1988X05X0000050924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/67/CETATEXT000007626794.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 50924, inédit au recueil Lebon 1988-05-27 Conseil d'Etat 50924 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Falcone Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUBLI-BALZAC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ; °2 ordonne la décharge de ladite cotisation, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée PUBLI-BALZAC, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la charge de la preuve : Considérant que la société à responsabilité limitée PUBLI-BALZAC, qui exerce à titre principal la régie publicitaire des publications appartenant à la société anonyme "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris", conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 188 428 F qui correspond à des dépenses qu'elle a comptabilisées en frais généraux au titre de l'année 1974 ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, en application des dispositions du °2 de l'article 38 et des °1, °2 et °5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier de la réalité des dépenses ainsi portées en charge de l'exercice ; Considérant que, si la société PUBLI-BALZAC soutient que la somme de 188 428 F correspond à des factures émises par la société "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris" et qui lui auraient été adressées par celle-ci pour justifier le remboursement de sommes que cette dernière société aurait avancées au profit de la société requérante, elle n'a pu ni présenter à l'administration lesdites factures ni les produire devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, la société PUBLI-BALZAC ne justifie pas de la réalité des dépenses qu'elle avait ainsi portées en frais généraux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice sur lequel les prétendues dépenses ont été imputées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société PUBLI-BALZAC est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PUBLI-BALZAC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 38 2°, 39 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.