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84520

CETATEXT000007627051 JFXLX1989X03X0000084520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/70/CETATEXT000007627051.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 mars 1989, 84520, inédit au recueil Lebon 1989-03-29 Conseil d'Etat 84520 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Denis-Linton Fouquet Vu 1°), sous le n° 84 520, la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, 2°/ lui accorde cette remise gracieuse, Vu 2°), sous le n° 84 521, la requête, enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, 2°/ lui accorde la décharge de cette imposition, ainsi que la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à charge au titre des années 1980, 1981, 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... tendent, d'une part, à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et d'autre part, à la remise gracieuse des intérêts de retard qui ont été appliqués à celles de ces impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la demande contentieuse : En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 : Considérant que Mme X... n'a contesté devant le directeur des services fiscaux, puis devant le tribunal administratif que le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979 ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel qui tendent à la réduction des impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1979 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la mère de Mme X... ne disposait en 1979, pour toute ressource personnelle, que d'une pension de réversion d'un montant de 9 606 F par an et se trouvait ainsi dans le besoin, au sens des dispositions de l'aticle 205 du code civil, relatives aux obligations alimentaires des enfants envers leurs parents ; que, eu égard au fait que les revenus déclarés par Mme X... se sont élevés, en 1979, à 120 000 F, la pension alimentaire de 48 000 F qu'elle a versée à sa mère pouvait faire, en totalité, l'objet de la déduction prévue par le II de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que Mme X... a bénéficié, pour les salaires qu'elle a perçus en 1979, de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'elle ne justifie pas que ses frais professionnels réels auraient excédé le montant de cette déduction ; Sur la demande gracieuse : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les décisions des 21 août et 20 septembre 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris a refusé d'accorder à Mme X... la remise gracieuse des pénalités de retard appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, rejeté ses demandes qu'en tant qu'il ne l'a pas déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, par suite du refus de l'administration d'admettre la déduction de la pension alimentaire de 48 000 F qu'elle a versée à sa mère au cours de ladite année ;Article 1er : La requête n° 84 520 de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 84 521 de Mme X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU . CGI 83 Code civil 205

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