CETATEXT000007627504 JFXLX1991X06X0000074788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/75/CETATEXT000007627504.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 juin 1991, 74788, inédit au recueil Lebon 1991-06-17 Conseil d'Etat 74788 Plein contentieux fiscal C Mme Bechtel Gaeremynck Vu, 1°) sous le n° 74 788, la requête et le mémoire, enregistrés le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule un jugement en date du 22 octobre 1985 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; - lui accorde décharge des impositions contestées ; Vu, 2°) sous le n° 76 784, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement susvisé en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur à 15 576 F au titre de 1975, 14 828 F pour 1976 et 99 816 F pour 1978 ; - remette à la charge de M. X... la différence entre ces montants et ceux fixés par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET font appel du même jugement et que leur requête et recours présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris, tirant les conséquences de l'irrégularité des redressements des bénéfices non commerciaux de M. X..., a réduit les bases des impositions supplémentaires des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, cependant, M. X... avait contesté, non seulement lesdites impositions supplémentaires mais encore, ses impositions primitives des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'en ne statuant pas sur ces dernières conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point et d'évoquer, tout en statuant sur les autres points par l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Sur le recours du ministre : Considérant que l'irrégularité non contestée de la vrification de la comptabilité de M. X... ne doit affecter, ainsi que le soutient le ministre, que les redressements prononcés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces redressements ont été de 15 776 F, 23 828 F et 108 816 F pour chacune des années 1975, 1976 et 1978 respectivement ; que, sans qu'il y ait lieu de réduire ces sommes de charges d'intérêts d'emprunt pour l'habitation principale de 9 000 F que l'administration avait déduites spontanément du revenu global du contribuable et dont la déductibilité reste acquise à ce dernier, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû réduire les bases d'imposition des années 1975 et 1976 que de 15 776 F et 23 828 F au lieu des réductions de 41 452 F et 36 354 F qu'il a accordées par le jugement attaqué pour lesdites années ; qu'en revanche le chiffre de 108 816 F auquel le tribunal a fixé la réduction de base pour 1978 est exact et que le ministre n'est pas fondé à le contester ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.