CETATEXT000007627524 JFXLX1989X07X0000063598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/75/CETATEXT000007627524.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 juillet 1989, 63598, inédit au recueil Lebon 1989-07-10 Conseil d'Etat 63598 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Girault Mme Liébert-Champagne Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vidal et Cie la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Vidal et Cie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme J.P. Vidal, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de la comptabilité de la société des établissements Vidal et Compagnie, lui a été remis le 15 septembre 1976 lors de la première intervention sur place ; qu'il résulte de l'instruction que la nature des contrôles effectués lors de cette première intervention conduit à considérer que les opérations de vérification ont commencé ce même jour ; que le contribuable n'a ainsi pas été averti en temps utile de la possibilité de faire appel au conseil de son choix ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction applicable à cette date, ont été méconnues ; que, par suite, et en tout état de cause, la vérification de comptabilité dont procèdent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 contestées par la société, a été irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société des établissements Vidal et Compagnie décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, dans la limite des droits contestés dans la réclamation présentée au directeur des services fiscaux ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES T DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société des établissements Vidal et Compagnie. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 1649 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.