CETATEXT000007627579 JFXLX1989X05X0000049552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/75/CETATEXT000007627579.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 mai 1989, 49552, inédit au recueil Lebon 1989-05-17 Conseil d'Etat 49552 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Zémor Martin Laprade Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... au Plessis-Trévise
(94420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. Joseph X... a fait l'objet d'une vérification fiscale portant sur les années 1974 à 1977, suivie le 6 mars 1979 de la notification de divers redressements portant notamment sur la réintégration d'une somme de 300 000 F d'origine indéterminée portée au crédit de son compte bancaire dans le courant de l'année 1975 ; que le requérant fait cependant état d'une vente d'or en date du 26 février 1974 pour un montant de 289 393,90 F ; que, d'autre part, il produit, en date des 2 mars 1980 et 21 octobre 1981, des attestations du chef de service d'un établissement bancaire aux termes desquelles il a acquis, en 1974, un bon de caisse d'un montant de 320 000 F qui, après renouvellement, lui a été remboursé en espèces le 17 janvier 1975 ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant justifié que la somme litigieuse de 300 000 F ne constitue pas un revenu de l'année 1975 ; qu'il est alors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ; Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel M. Joseph X... a été assujetti au titre de 1975 sont réduites de 300 000 F.Article 2 : M. Joseph X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU