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CETATEXT000007627635 JFXLX1991X06X0000071915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/76/CETATEXT000007627635.xml Texte Conseil d'Etat, du 3 juin 1991, 71915, inédit au recueil Lebon 1991-06-03 Conseil d'Etat 71915 Plein contentieux fiscal C Scanvic Chahid-Nouraï Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GUY X... ; la société anonyme GUY X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, 2°) de la décharger de ladite cotisation supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme GUY X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant que l'administration, à laquelle incombe, faute d'avoir saisi la commission départementale, de prouver le caractère excessif de la prime de bilan de 50 000 F accordée au titre de l'exercice 1976-1977 à M. Guy X..., président du conseil d'administration de la société portant le même nom, n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation en ce sens, compte tenu notamment des services rendus à la société requérante par l'intéressé ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société est passé de 676 860 F pour l'exercice 1975-1976 à 1 643 765 F pour l'exercice 1976-1977 et que son résultat est passé entre ces deux exercices d'un déficit de 4 024 F à un bénéfice de 47 350 F ; que, dans ces conditions, la majoration de 50 000 F apportée par le conseil d'administration à la rémunération de M. X... antérieurement fixée à 96 000 F par an, ne présente pas un caractère excessif par rapport aux services rendus par l'intéressé et à la part qu'il a prise dans le développement et l'expansion de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GUY X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;Article 1er : Le juement susvisé en date du 2 juillet 1985est annulé.Article 2 : La société anonyme GUY X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976-1977.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GUY X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39, 209 par. 1

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