CETATEXT000007627687 JFXLX1989X10X0000062974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/76/CETATEXT000007627687.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 octobre 1989, 62974, inédit au recueil Lebon 1989-10-04 Conseil d'Etat 62974 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Le Menestrel Mme de Saint-Pulgent Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Luzy (Nièvre), 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'il ressort de l'examen de la lettre que M. X... a adressée le 30 décembre 1982 au service des impôts que celle-ci ne constituait pas une réclamation à l'égard de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1981, à raison d'une maison d'habitation sise à Luzy (Nièvre) ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à la réduction desdites impositions, n'étaient pas recevables ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ; En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1982 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6°
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