CETATEXT000007627734 JFXLX1991X05X0000078724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/77/CETATEXT000007627734.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mai 1991, 78724, publié au recueil Lebon 1991-05-17 Conseil d'Etat 78724 Non-lieu à statuer indemnité 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville Mme Daussun M. Arrighi de Casanova Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1986 et 18 septembre 1986, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 25 avril 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à Mlle X... le dégrèvement des impositions supplémentaires correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 40 543 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les impositions supplémentaires établies le cadre de la procédure contradictoire : Considérant que pour contester ces dernières impositions Mlle X... se borne à faire valoir l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard ; que toutefois les impositions restant en litige n'ont pas été mises à sa charge par voie de taxation d'office ; que le moyen est donc inopérant à l'égard de ces impositions ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à hauteur de 40 543 F.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE -Application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 - Cas où l'administration a dégrevé les impositions au cours de l'instance d'appel. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS -Répétition des frais d'instance (article 1er du décret du 2 septembre 1988) - Cas où l'administration a dégrevé les impositions au cours de l'instance d'appel. 19-02-01-02-05, 19-02-01-04 La circonstance que l'administration a, au cours de l'instance d'appel, prononcé le dégrèvement des impositions, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable obtienne la répétition des frais d'instance irrépétibles. Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.