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74924

CETATEXT000007628099 JFXLX1990X02X0000074924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/80/CETATEXT000007628099.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 février 1990, 74924, inédit au recueil Lebon 1990-02-02 Conseil d'Etat 74924 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Froment-Meurice Chahid-Nouraï Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1986, présentée par Mme de BRUYN, demeurant ... ; Mme de BRUYN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge des impositions concernant les années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les années 1978 à 1981 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme de BRUYN n'a pas renoncé à ses conclusions de première instance relatives à l'année 1978 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 1977, le juge des affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. de BRUYN à engager une procédure de divorce et les deux époux à résider séparément ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que Mme de BRUYN a fait l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari à compter de 1978 ; que, c'est également à bon droit que le service a considéré qu'à partir de 1978 les sommes versées par M. de BRUYN à son ex-épouse avaient le caractère de revenus distincts et étaient imposables à l'impôt sur le revenu en tant que pension alimentaire, conformément à l'article 6-4 du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant qu'il est constant que Mme de BRUYN n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de BRUYN n'est pas fondée à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge au titre desdites années ;Article 1er : La requête de Mme de BRUYN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de BRUYN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 6 par. 3, par. 4

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