CETATEXT000007628149 JFXLX1989X06X0000059217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/81/CETATEXT000007628149.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 juin 1989, 59217, inédit au recueil Lebon 1989-06-14 Conseil d'Etat 59217 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Fabre Mme Liébert-Champagne Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., artisan, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des mêmes années, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite, à Clermont-L'Hérault (Hérault), une entreprise individuelle de maçonnerie, soutient que les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, à la suite d'une vérification de comptabilité, ont été irrégulièrement établis par voie de rectification d'office, les erreurs, omissions et inexactitudes relevées par l'administration dans ses écritures n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier l'emploi de cette procédure d'imposition ; Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet, M. X... n'a pu présenter un livre-journal coté et paraphé, ni pour les années 1977 et 1978, un livre d'inventaire coté et paraphé avant son établissement ; que si M. X... soutient qu'en tant qu'artisan il n'aurait pas été tenu aux obligations comptables définies par le code du commerce, il n'en demeure pas moins que, contrairement aux prescriptions des articles 54, 2ème alinéa et 286-4° du code général des impôts, qui s'imposent aux contribuables placés sous les régimes simplifiés d'imposition prévus aux articles 302 septies et 302 septies A du même code, il n'a pas été en mesure de produire les documents et pièces propres à justifier l'exactitude des résultats et recettes déclarés ; qu'en particulier, la vérification de comptabilité a révélé la présence de nombreux soldes créditeurs de caisse en 1975 et 1978, pour des montants importants, qu'une comptabilité tenue selon les encaissements ne saurait expliquer ; qu'au surplus, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, les recettes étaient comptabilisées d'après les enaissements et non d'après les créances acquises ; que les travaux en cours à la clôture des années 1977 et 1978 n'ont fait l'objet d'aucune évaluation ; que ces irrégularités étaient bien, par leur nombre et leur importance, de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des quatre années ci-dessus mentionnées, ainsi que pour le calcul du chiffre d'affaires taxable au titre de la période correspondante ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, rectifier d'office les résultats et le chiffre d'affaires déclarés par M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 286 4°, 54 al. 2
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