CETATEXT000007628268 JFXLX1989X12X0000091241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/82/CETATEXT000007628268.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1989, 91241, inédit au recueil Lebon 1989-12-04 Conseil d'Etat 91241 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Lambron Mme Hagelsteen Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule, d'une part, le jugement 54 900/2 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association centre international des arts de la table (C.I.A.T.) décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, le jugement 54 901/2 du même jour par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite association décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979 ; 2°) remette à la charge de ladite association les impositions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'instruction BODGI 4 H-S-80 du 25 novembre 1980 ; Vu la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 13 mars 1935 ; Vu la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 16 septembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales : "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 224-2° du même code, la taxe d'apprentissage prévue au 1° dudit article est due "par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ; qu'enfin les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage étaient, au titre des années 1979 à 1982, légalement assujetties à une cotisation complémentaire à cette taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "Centre international des arts de la table" (C.I.A.T.), association constituée en 1977 entre des entreprises du secteur des arts de la table qui avait comme objet statutaire de développer et de promouvoir les ventes des produits de ce secteur, a, pendant les années 1979 à 1982, organisé dans des locaux qu'elle avait pris en location une animation permanente ainsi qu'un ou plusieurs salons professionnels annuels, mettant ainsi à la disposition de ses membres des équipements et moyens publicitaires propres à faciliter leur tâche commerciale ; que ces actions étaient constitutives d'une forme de publicité collective prolongeant l'ctivité économique des adhérents de l'association ; qu'ainsi l'association s'est livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la gestion de l'association n'aurait pas visé la recherche d'excédents de recettes et n'aurait procuré à ses dirigeants aucun avantage personnel direct, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'association C.I.A.T. n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association C.I.A.T. devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.