CETATEXT000007628270 JFXLX1989X12X0000092747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/82/CETATEXT000007628270.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 décembre 1989, 92747, inédit au recueil Lebon 1989-12-18 Conseil d'Etat 92747 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Fouquet Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE, dont le siège est ...
(31701), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source mise à sa charge à raison des sommes versées à la société Rango au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'en application de l'article 119 bis 2 du même code, les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les exercices de la société requérante clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 ont donné des résultats déficitaires ; qu'ainsi les sommes en cause versées à la société Rango, extérieure à la société requérante, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des produits visés au 1° ou au 2° de l'article 109-1 précité et ne sauraient par suite donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du même code ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source mise à sa charge à raison de sommes versées à la société Rango au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 1987 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie à raison des sommes versées à la sociét Rango au titre desexercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 109 par. 1, 119 bis par. 2