CETATEXT000007628470 JFXLX1989X11X0000039801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/84/CETATEXT000007628470.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 15 novembre 1989, 39801, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Conseil d'Etat 39801 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Fouquet Vu, 1°) sous le n° 39 801, la requête, enregistrée le 29 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal Y..., négociant en véhicules d'occasion, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 30 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement le 2 décembre 1975, pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974, 2°) lui accorde la réduction demandée, 3°) subsidairement, ordonne une expertise à l'effet d'établir le caractère exagéré de la taxation d'office dont il a fait l'objet, Vu, 2°) sous le n° 39 802, la requête, enregistrée le 29 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal Y..., négociant en véhicules d'occasion, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de Meaux au titre de 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle de 1973, 2°) lui accorde la réduction sollicitée après avoir, s'il y a lieu, ordonné une expertise à l'effet d'établir le caractère exagéré de la taxation d'office dont il a fait l'objet, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pascal Y..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 19 décembre 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoir joint les deux requêtes de M. Paul Y..., a ordonné avant dire-droit une expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. Paul Y... a été notifié au Conseil d'Etat, l'affaire n'était pas en état ; qu'à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, les héritiers de M. Paul Y..., M. Laurent Y... et Mme X..., n'ont pas manifesté leur désir de reprendre l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article 62 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur les requêtes de M. Paul Y... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les requêtes de M. Paul Y....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent Y..., à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.