CETATEXT000007628873 JFXLX1989X03X0000054450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/88/CETATEXT000007628873.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mars 1989, 54450, inédit au recueil Lebon 1989-03-06 Conseil d'Etat 54450 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Dominique Laurent Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 1983 et le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; 2°- lui accorde la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1972 : "
- Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ...
- La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; Considérant que M. X... demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 à raison d'une somme d'origine indéterminée, de 865 112 F en faisant valoir qu'ayant été mise par un tiers à la disposition de sa femme dont il était séparé, elle ne pouvait être légalement imposée à son nom ; Considérant qu'il résulte, tant des termes de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris signifiée le 27 décembre 1972 à M. X..., que des diverses attestations produites par ce dernier et émanant de plusieurs témoins, que M. X... a quitté le domicile conjugal, ... (3ème) où Mme X... a continué de résider, et s'est installée dans un studio, ... (15ème), au mois de janvier 1972 ; que, dès ce moment, Mme X..., abandonnée par son mari, doit être regardée comme ayant disposé de revenus distincts de ceux de ce dernier au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la somme susmentionnée de 865 112 F ne pouvait être imposée à son nom et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge ;Article 1er : M. X... est déchargé de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1972.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 6