CETATEXT000007629031 JFXLX1990X10X0000071073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/90/CETATEXT000007629031.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 31 octobre 1990, 71073, publié au recueil Lebon 1990-10-31 Conseil d'Etat 71073 Indemnité 7 / 9 SSR Plein contentieux A M. Rougevin-Baville SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat M. Fourré Mme Hagelsteen Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 2 août et 29 novembre 1985, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F à raison du préjudice subi par lui du fait des agissements fautifs des services fiscaux ; 2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 25 250 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du contrôle auquel a été soumise en 1981, au titre des années 1977 à 1980, la société civile immobilière "La Planchette" qui avait pour objet la gestion d'un immeuble sis à Paris et dont Mme X... possédait la majorité des parts, les rehaussements apportés de ce chef aux revenus fonciers déclarés par M. X... ont été fixés à 137 306 F au titre de l'année 1978, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, d'un montant de 95 003 F ayant été mis en recouvrement le 30 juin 1982 ; que cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement le 16 décembre 1983 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes saisi par M. X... à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 27 juillet 1982 ; que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F correspondant, à concurrence de 9 488 F aux honoraires versés pour assistance à contrôle et procédure et à concurrence de 15 762 F au coût fiscal de la vente de titres à laquelle il a procédé afin d'acquitter l'impôt en cause le 27 septembre 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la durée et les modalités du contrôle dont la société civile immobilière "La Planchette" a fait l'objet ni les conditions dans lesquelles ont été conduites la procédure contradictoire de redressement des revenus déclarés par M. X... puis la procédure contentieuse à la suite de la réclamation préalable ne révèlent, en l'espèce, l'existence d'agissements constitutifs d'une faute lourde des services d'assiette ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. X... les honoraires que celui-ci aurait versés à son conseil ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant, en second lieu, que si la réclamation préalable relative au complément d'impôt sur le revenu susmentionné mis en recouvrement le 30 juin 1982 dont M. X... a saisi le service d'assiette le 27 juillet 1982 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration ne conteste pas qu'une telle demande a néanmoins été adressée le 25 août 1982 à ce service qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé, eu égard au domicile de M. X..., du recouvrement du rôle ; que cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ce que, pour dégager les disponibilités nécessaires à ce paiement, il a dû procéder à une vente de titres dans des conditions défavorables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une correcte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la défense de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 60-01-02-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Finances publiques - Responsabilité des services fiscaux en matière d'opérations de recouvrement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.