CETATEXT000007629065 JFXLX1993X01X0000078825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/90/CETATEXT000007629065.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 janvier 1993, 78825, inédit au recueil Lebon 1993-01-29 Conseil d'Etat 78825 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Le Menestrel Fouquet Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1986, présentée par la S.A.R.L. "CTIM", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la S.A.R.L. "CTIM" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement exceptionnel sur les frais généraux qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel pour 1981, de 10 pour cent des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39-5 du code général des impôts, déduits de leurs résultats imposables de 1980." ; que les dépenses visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.