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59428

CETATEXT000007629103 JFXLX1990X12X0000059428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/91/CETATEXT000007629103.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 décembre 1990, 59428, inédit au recueil Lebon 1990-12-21 Conseil d'Etat 59428 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Dulong Gaeremynck Vu la décision, en date du 14 juin 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant de statuer sur la requête de M. de X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1977, ordonné un supplément d'instruction afin d'examiner les justifications apportées par le requérant quant à la part des salaires qu'il a perçus de la société anonyme "Marbresol" pendant l'année 1977 pouvant être regardée comme se rapportant à son activité à l'étranger ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision susvisée du 14 juin 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoir admis que M. de X... avait passé plus de 183 jours en 1977 sur des chantiers situés à l'étranger et que l'exercice de ses fonctions dirigeantes ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'exonération édictée par le II de l'article 81-A du code général des impôts, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin de déterminer la part des salaires qu'il avait perçus durant cette année pouvant être regardée comme se rapportant à son activité à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que ladite quote-part des salaires afférente à l'activité du contribuable à l'étranger s'élève à 104 309 F ; que M. de X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre, faute de justifications suffisantes, y ajouter des indemnités pour congés payés et pour "jours de récupération" ; qu'il en résulte qu'il est seulement fondé à demander que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 soient réduites d'un montant de 104 309 F et à être déchargé du supplément d'impôt correspondant ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. de X... en 1977 sont réduites d'un montant de 104 309 F.Article 2 : M. de X... est déchargé de la différence entre la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1977 et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du 21 mars 1984 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 81 A par. II

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