CETATEXT000007629209 JFXLX1993X01X0000091455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/92/CETATEXT000007629209.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 janvier 1993, 91455, inédit au recueil Lebon 1993-01-29 Conseil d'Etat 91455 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Bachelier Fouquet Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS", dont le siège est situé ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application de l'article 223 septies du même code, elles sont dès lors assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS", qui a notamment pour objet l'élaboration et la diffusion de livres et brochures ainsi que l'organisation de rencontres, de débats et d'expositions, assurait l'exploitation d'une librairie installée dans des locaux appartenant à M. X... ; qu'elle était gérée et administrée non par ses représentants statutaires mais par M. X... ; que celui-ci effectuait à son nom personnel les achats de l'association et se présentait dans les relations de l'association avec les tiers comme son seul dirigeant ; qu'en raison des sommes qu'elle lui a versées en 1981, 1982 et 1983, l'association doit être regardée comme ayant accordé à son dirigeant de fait des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; que l'activité de l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS" présentant dès lors le caractère d'une exploitation lucrative au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1981, 1982 et 1983 et que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'EN DEHORS" et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 206, 223 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.