CETATEXT000007629277 JFXLX1990X10X0000060847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/92/CETATEXT000007629277.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 octobre 1990, 60847, inédit au recueil Lebon 1990-10-05 Conseil d'Etat 60847 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Vestur Gaeremynck Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour reconstituer les bénéfices bruts afférents à l'activité de ventes au détail de poissons de M. X... au titre des années 1977 et 1978, le vérificateur, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de celui-ci, a reconstitué les ventes de ces exercices en appliquant aux montants des achats hors taxes pour chacune de ces deux années les coefficients de marge brute de 1,56 pour 1977 et 1,57 pour 1978, déterminés à partir de trois échantillons de prix relevés en 1979 ; que ces coefficients s'entendent selon le vérificateur compte tenu de la freinte, c'est à dire des pertes de marchandise ; Considérant que pour critiquer la méthode suivie par le vérificateur, M. X..., qui a la charge de la preuve, fait valoir que celui-ci a appliqué un taux de freinte insuffisant ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que l'administration reconnaît comme valable les taux de freinte des monographies professionnelles conduisant à un taux moyen de 13 %, d'autre part qu'en appliquant ce taux moyen aux prix d'achats hors taxes des échantillons ayant servi de base au calcul de l'administration et dont le détail est donné au dossier, les coefficients après freinte s'établissent à des chiffres voisins de ceux ressortant des déclarations du requérant, qui s'établissent à 1,458 pour 1977 et 1,46 pour 1978 ; que dans ces conditions, le requérant apporte la preuve que la méthode d'évaluation utilisée par l'administration a conduit, par l'application erronée des éléments de calcul retenus, à majorer les bases d'imposition de M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) pour 1977 et 1978.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.