CETATEXT000007629572 JFXLX1992X04X0000082758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/95/CETATEXT000007629572.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 avril 1992, 82758, inédit au recueil Lebon 1992-04-01 Conseil d'Etat 82758 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Salesse Ph. Martin Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. LABORATOIRES DES EXTERNES RAJEUNISSANTS DU DOCTEUR V. X..., dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la S.A.R.L."X..." de ce que que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 18 janvier au 17 avril 1978 aurait été effectuée en violation des dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septiès B du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. "X..." le 17 mai 1978 indique, de manière précise, en se référant aux dispositions des articles 271 et suivants du code général des impôts, les raisons du rejet, par l'administration, des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par cette société ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à prétendre que les prescriptions, alors en vigueur, du 2 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, selon lesquelles "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" auraient été, en l'espèce, méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, après avoir répondu, le 4 juillet 1978, de manière suffisamment motivée, aux observations de la S.A.R.L "X..." sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 17 mai 1978, de poursuivre, en l'absence de toute demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le dialogue qui avait été clos par cette réponse ; Considérant, enfin, que les redressements notifiés, selon la procédure contradictoire, à la S.A.R.L "X..." n'ont as été acceptés par celle-ci ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de leur bien fondé ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.