CETATEXT000007629615 JFXLX1990X07X0000064033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/96/CETATEXT000007629615.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 juillet 1990, 64033, inédit au recueil Lebon 1990-07-27 Conseil d'Etat 64033 7 SS Plein contentieux fiscal C Ménéménis Mme Hagelsteen Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MAGNANT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 août 1984, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) prononce la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M. Y... travaillait à Paris et que Mme Y... avait été nommée en juillet 1978 directeur du laboratoire départemental d'hygiène des eaux du Val-de-Marne, les époux Y... qui résidaient jusqu'alors à Neuilly, ont transféré leur résidence à Maintenon (Eure-et-Loir) à la fin de l'année 1978 ; que ce choix d'une résidence plus éloignée de leurs lieux de travail respectifs résulte de simples convenances personnelles ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que Mme Y... ait été amenée en 1979, à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de ses déplacements professionnels dans le Val-de-Marne à partir de Créteil et que d'ailleurs les frais correspondants lui ont été remboursés par le département du Val-de-Marne, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que les frais de trajet entre Créteil et le domicile conjugal de Maintenon, distant de 89 kilomètres, exposés par son épouse en 1979, sont inhérents à l'emloi de cette dernière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.