CETATEXT000007629618 JFXLX1990X07X0000064552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/96/CETATEXT000007629618.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 juillet 1990, 64552, inédit au recueil Lebon 1990-07-27 Conseil d'Etat 64552 7 SS Plein contentieux fiscal C Ménéménis Mme Hagelsteen Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Sanayre Freycenet la Tour, le Monastier
(43150); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 9 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X... relative aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977, 1978 et 1979, a été rejetée par décision expresse du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire en date du 7 juin 1982 ; que M. X... n'a saisi le tribunal administratif que le 24 mars 1983 à la suite du rejet par décision du 25 janvier 1983 de sa réclamation relative au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1980 ; qu'ainsi M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 7 juin 1982 plus de deux mois avant sa saisine du tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables ses conclusions relatives aux années 1977 à 1979 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut, en tout état de cause, pas utilement prétendre devant le Conseil d'Etat obtenir pour les années 1977 à 1979 le bénéfice de la décharge prononcée par les premiers juges pour l'année 1980 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI Livre des procédures fiscales R199-1