CETATEXT000007629642 JFXLX1990X06X0000081654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/96/CETATEXT000007629642.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juin 1990, 81654, inédit au recueil Lebon 1990-06-27 Conseil d'Etat 81654 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Fourré Fouquet Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB), domiciliée chez sa société de gérance Seeri 20 bis, Jardin Boieldieu Cédex 53 à Paris La Défense
(92063), elle-même habilitée et représentée par son directeur financier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'indemnité de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) lui accorde la décharge des indemnités en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux intérêts contestés, : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes ... qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le paiement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant ..." ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) créée en vue de la construction d'un immeuble sis à Paris après avoir déposé, le 21 juin 1982 pour la perception du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts, une déclaration comportant une évaluation du prix de revient de la construction a souscrit, le 30 novembre 1983 une déclaration complémentaire faisant ressortir un prix de revient calculé en tenant compte d'une reprise sur provision qui a ramené celle-ci de 1 027 356 F à 410 000 F ; que l'administration en a déduit que le prélèvement avait été différé à due proportion jusqu'à la date du dépôt de la deuxième déclaration et, par application des dispositions précitées de l'article 1727, a mis en recouvrement une indemnité de retard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) a déclaré et acquitté le prélèvement sur les profits de construction dans les délais prévus par l'article 169 précité sur des bases correctement fixées au moment de la cession ; Considérant que la reprise sur une provision dont l'administration ne conteste pas qu'elle a été régulièrement constituée au cours d'une année antérieure ne peut porter effet que sur les résultats de l'année au cours de laquelle il y a été procédé et non sur ceux de l'exercice au cours duquel ladite provision a été initialement constituée ; qu'ainsi la reprise d cette provision n'est pas constitutive d'un retard de paiement du complément d'impôt en résultant ; que l'administration ne saurait, en conséquence, assortir d'intérêts de retard, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, le complément d'imposition en résultant ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1986 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENANLEPELLETIER I (AB) décharge des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie et s'élevant à 21 725 F, à raison de la régularisationdu prélèvement sur les profits de construction qu'elle a effectuée au titre de l'année 1983.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 1727, 235 quater, 169