CETATEXT000007629660 JFXLX1991X05X0000058257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/96/CETATEXT000007629660.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 58257, inédit au recueil Lebon 1991-05-17 Conseil d'Etat 58257 Plein contentieux fiscal C Mme Daussun Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1984, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 9 octobre 1983, par laquelle le trésorier payeur général de la Haute-Vienne a rejeté l'opposition à contrainte formée par le requérant ; 2°) d'annuler ladite décision du 9 octobre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes, - les observations de Me Barbey, avocat de M. Gérard X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, y compris dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981, applicable du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986, que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que par suite aucun acte de poursuite ne peut être accompli à compter de cette date ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent exigibles d'effectuer un nouvel acte de poursuite afin d'en assurer le recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en décharge des impositions et pénalités contestées dont M. X... a saisi le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne le 31 mars 1983 était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions ; que, dès lors, ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette date ; que M. X... est, donc, fondé à soutenir que, nonobstant la circonstance que ladite demande de sursis de paiement a été ultérieurement rejetée le 8 juin 1983, le commandement émis à son encontre le 30 mai 1983 et relatif aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1977 à 1980 et qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 1983 a porté sur des sommes qui, à la date où a été délivré ledit commandement, n'étaient pas exigibles ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de payer dont procède ledit commandement et à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant aux mêmes fins ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 14 février 1984, est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer dont procède le commandement du 30 mai 1983.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI livre des procédures fiscales L277, R277-1 Loi 1981-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.