CETATEXT000007629741 JFXLX1990X08X0000077683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/97/CETATEXT000007629741.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 août 1990, 77683, inédit au recueil Lebon 1990-08-08 Conseil d'Etat 77683 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Le Menestrel Racine Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui fixe forfaitairement à 10 % les frais professionnels des salariés, "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels." ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que la charge de la preuve appartient en ce cas au contribuable ; Considérant que M. X..., qui a déclaré avoir perçu en 1981 des salaires et allocations de chômage d'un montant total de 216 041,31 F, a évalué à 56 645 F les frais professionnels réels qu'il aurait exposés pendant cette année ; que l'administration a admis, après redressement, un montant de frais réels de 26 368 F, supérieur à 10 % du revenu brut déclaré par le contribuable ; que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de cette évaluation ; qu'il établit toutefois qu'une somme de 8 281 F perçue en 1981 correspond au remboursement par son employeur des frais professionnels supportés par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, correspondant à la soustraction de son revenu imposable de la somme de 8 281 F ; Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 8 281 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économi des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.