CETATEXT000007630191 JFXLX1991X01X0000066614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/01/CETATEXT000007630191.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 66614, inédit au recueil Lebon 1991-01-30 Conseil d'Etat 66614 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Scanvic Chahid-Nouraï Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1985, présentée par M. Etienne-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur les frais de garde d'enfants : Considérant que ni l'article 13-1 du code général des impôts, ni l'article 83 du même code ne comportent de dispositions permettant aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les frais de garde de leurs enfants ; que seul l'article 154 ter dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, prévoyait que : "tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé ... peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans ..." ; Considérant que M. X... n'étant ni célibataire, ni veuf ou divorcé, c'est par une exacte application du texte précité que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du requérant les frais exposés par lui en 1978 pour la garde de sa fille ; Sur l'évaluation des frais professionnels de Mme X... : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que le contribuable qui a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ; Considérant que, pour contester les frais réels retenus pour les déplacements en automobile de son épouse, M. X... se borne à opposer au barème publié par l'administration et appliqué par celle-ci, une évaluation forfaitaire résultant des travaux d'une revue spécialisée, sans produire aucune pièce justificative ou attestation de nature à établir que le coût d'utilisation du véhicule de son épouse était supérieur à celui qui résulte de l'application dudit barème ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'évaluation admise par l'administration desdits frais professionnels soit insuffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux salaires de Mme X... la déduction forfaitaire de 10 % plus avantageuse que la déduction des frais réels ainsi calculés ; Considérant qu'il rsulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne-YvesDUCET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 13 par. 1, 83, 154 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.