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81904

CETATEXT000007630323 JFXLX1991X02X0000081904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/03/CETATEXT000007630323.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 20 février 1991, 81904, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-20 Conseil d'Etat 81904 Rejet 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Legal M. Arrighi de Casanova Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SODAP, dont le siège social est ... à Gennevilliers

(92230); la société à responsabilité limitée SODAP demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement, en date du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Gennevilliers, 2°- décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, 3°- prononce la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société à responsabilité limitée SODAP, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL "SODAP", qui exploite à Monthyon (Seine-et-Marne) une décharge industrielle sur un terrain comportant une carrière désaffectée, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre des années 1976 à 1979 des amortissements calculés sur les deux tiers de la valeur d'acquisition dudit terrain, fixée à 330 000 F ; Considérant que les terrains ne sont pas par nature amortissables ; qu'à supposer que la réduction des possibilités d'exploitation résultant, pour la société requérante, du comblement progressif de l'ancienne carrière par les déchets qui y étaient déversés, ait pu justifier, de sa part, la constitution d'une provision, il est constant que la société "SODAP" n'a pas procédé à cette constitution ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1979 par suite de la réintégration dans les résultats des exercices clos les 31 décembre des mêmes années des amortissements pratiqués à tort sur la valeur du terrain dont il s'agit ;Article 1er : La requête de la société "SODAP" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SODAP" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Eléments amortissables ou non - Immobilisations corporelles - Eléments d'actif non amortissables - Carrière désaffectée utilisée comme décharge industrielle, même si comblement progressif. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Réduction des possibilités d'exploitation d'un terrain - Carrière désaffectée utilisée comme décharge industrielle. 19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-04 La société, qui exploite une décharge industrielle sur un terrain comportant une carrière désaffectée, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les société des amortissements calculés sur les deux tiers de la valeur d'acquisition dudit terrain. Les terrains ne sont pas par nature amortissables. A supposer que la réduction des possibilités d'exploitation résultant, pour la société, du comblement progressif de l'ancienne carrière par les déchets qui y étaient déversés, ait pu justifier, de sa part, la constitution d'une provision, la société n'a pas procédé à cette constitution. Par suite, est justifiée la réintégration dans ses résultats des amortissements pratiqués à tort sur la valeur des terrains.

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