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64783

CETATEXT000007630458 JFXLX1991X06X0000064783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/04/CETATEXT000007630458.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 juin 1991, 64783, publié au recueil Lebon 1991-06-28 Conseil d'Etat 64783 Décharge 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville SCP Boré, Xavier, Avocat M. Ménéménis Mme Hagelsteen Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 254 391,80 F de droits et des pénalités correspondantes, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1975 au 31 mars 1980 ; 2° lui accorde la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Yvonne X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 267 bis du code général des impôts, "en ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agriculteurs qui fournissaient la laiterie exploitée à Landivisiau (Finistère) par Mme X... lui achetaient, pour leur consommation familiale, des quantités de beurre correspondant à une partie des quantités de lait fournies par eux ; que, dès lors, et alors même que Mme X... n'effectuait elle-même que le prélèvement de la crème et confiait à la société "Laiterie Nouvelle de l'Arguerou" la transformation en beurre des quantités de crème correspondant aux quantités de beurre demandées par les agriculteurs, les ventes de beurre qu'elle a consenties à ces derniers pendant la période du 1er septembre 1975 au 31 mars 1980 entrent dans les prévisions des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de cette période sur les ventes de beurre à ses fournisseurs de lait est dépourvu de base légale et que, par suite, c'est à tort que tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 octobre 1984 est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée, à concurrence de 254 391,60 F de droits et de 80 876,36 F de pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1975 au 8 mars 1980.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Activités agricoles - Ventes à des agriculteurs de produits fabriqués à partir de produits fournis par eux

(1)- Cas où intervient une "seconde transformation". 19-06-02-08-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Ventes à des agriculteurs de produits fabriqués à partir de produits fournis par eux
(1)- Cas où intervient une "seconde transformation". 19-06-02-02, 19-06-02-08-01 Aux termes de l'article 267 bis du C.G.I., "en ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie ...". Les agriculteurs qui fournissaient la laiterie lui achetaient, pour leur consommation familiale, des quantités de beurre correspondant à une partie des quantités de lait fournies par eux. Dès lors, et alors même que cette laiterie n'effectuait elle-même que le prélèvement de la crème et confiait à un tiers la transformation en beurre des quantités de crème correspondant aux quantités de beurre demandées par les agriculteurs, les ventes de beurre qu'elle a consenties à ces derniers entrent dans les prévisions des dispositions législatives précitées. 1. Cf. Plénière 1985-04-26, Ministre c/ Société Stenval, p. 137<br/> CGI 267 bis

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